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PLAN LOCAL D'URBANISME

Le 20 mars 2019, le Conseil Municipal a voté le 1er Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune, dans l'état où il était avant l’enquête publique, et après moults rebondissements. Consultez le PLU ici ou à la rubrique "documents soumis à consultation", plus bas.
Consultez la lettre ASPIC n°7 de mars 2019 pour en savoir plus.

​Le Préfet avait en effet suspendu le 14 janvier 2019 l’effet exécutoire du vote du conseil municipal de novembre 2018, pour cause de  « consommation excessive d’espaces naturels (…) » par rapport au projet qui a été présenté aux Personnes Publiques Associées avant l’enquête publique.

La commune s'est trouvée alors dans l'obligation de reprendre son projet modifié à l'issue de l'enquête publique. Parmi les différents scénarios qui s'offraient à lui, le Conseil Municipal a choisi de revenir à son projet initial, et ce faisant, de ne pas suivre les recommandations du Commissaire enquêteur et d'ignorer l'avis des citoyens .

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le refus du Préfet

LE PLU VOTE APRES ENQUETE PUBLIQUE

Voici le projet de PLU tel que voté par le conseil municipal de novembre 2018, prenant en compte l'avis du Commissaire enquêteur et en partie les remarques émises par la population lors de l'enquête publique. Ce document est aujourd'hui CADUQUE :

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PLAN zonage_general.pdf
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Règlement.pdf
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Le PLU voté après enquête publique
le rapport d'enquête

LE RAPPORT D'ENQUETE

Le rapport du Commissaire enquêteur a été remis début mai 2018 au Maire de Spéracèdes.

 

Nous vous invitons à en prendre connaissance. Ce document conclut à un avis favorable au projet et émet de nombreuses recommandations synthétisées à partir de la page 85 (5.2 réponses thématiques), et individualisées à partir de la page 37.

 

Nous avons la satisfaction de constater que les points les plus importants qu'ASPIC avait soulevés ont été pris en compte par le Commissaire et dans les réponses de la mairie. Notre Association est de surcroit mentionnée à plusieurs reprises dans le rapport et la qualité de son travail y est saluée en pages 28, 71 et 89. 

 

Merci à celles et ceux qui nous ont écoutés et faits confiance. La participation importante (qui a même surpris le Commissaire) qu'ASPIC a contribué à mobiliser durant cette enquête publique, a permis de faire avancer le dialogue avec la mairie et d'infléchir le contenu du projet. Cela démontre, envers et contre toutes les déclarations fatalistes, que les citoyens ont la possibilité d'agir sur les décisions politiques qui les concernent.

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Téléchargez ici le rapport :

PRINCIPAL PROBLEME POSE PAR LE PLU

Problématique de la zone N jouxtant les chemins des Laurens, de Daou Ribas, de Saint Jean, des Cistes et en amont de la route de Cabris.

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Le PLU est appelé à remplacer le POS. Dès l’adoption du PLU, les terrains anciennement ‘’NB’’ dans le POS seront régis par le règlement de la zone N « espaces naturels remarquables (…) » dont l’article premier stipule que sont interdites « toutes occupations, utilisations du sol autres que celles visées à l’article [suivant] ».

 

Lors de l'enquête publique nous avons soulevé et démontré l'incohérence de ce choix due à l'absence de continuité du zonage au-dessus de la RD 11 entre la commune de Spéracèdes et les deux communes limitrophes que sont Cabris et Le Tignet, et dont les étages similaires ont été maintenus en zone UB ou UC. Le classement en zone N de ces terrains très largement construits, cloturés et artificialisés ne satisfait ni les défenseurs de l'environnement, ni les propriétaires des terrains concernés qui, à quelques exceptions, ont bénéficié d'autorisations de construction en bonne et due forme.

 

Le classement "forcé" en zone N de zones déjà urbanisées pourrait même être un moyen supplémentaire de contourner les restrictions de consommation des espaces naturels et c'est précisément ce qui pourrait se passer avec le déclassement simultané du bois de chêne en zone UA en vue d'un projet immobilier à l'entrée du village.

 

Pour cette raison, nous avons demandé à ce que les terrains en amont de la route de Cabris soit classés en zone « UC » du nouveau PLU, dans la continuité et en parfaite cohérence avec ce qui a été fait dans leur PLU respectifs par les deux communes limitrophes.

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Problèmes posés
L'enquête publique

L'enquête publique

L'enquête publique s'est déroulée du 1er au 31 mars 2019. ASPIC a largement contribué au porter-à- connaissance et à la mobilisation des spéracédois.es.

RNU

Règlement National d'Urbanisme

Bref memento de ce qu'il faut retenir sur le RNU :

Dans les villes et villages ne disposant ni d'un plan local d'urbanisme, ni d'un plan d'occupation des sols, ni d'un document en tenant lieu, les dispositions urbanistiques sont fixées par le Règlement National d'Urbanisme. Ce RNU est codifié aux articles R. 111-1 à R. 111-24 du code de l'urbanisme;

 

Sommaire

  • 1 La règle de la constructibilité limitée

  • 2 Les dispositions réglementaires du RNU

    • 2.1 Section I : Localisation et desserte des constructions

    • 2.2 Section II : implantation et volume des constructions

    • 2.3 Section III : aspect des constructions

 

La règle de la constructibilité limitée

Une des dispositions législatives essentielles des communes soumises au RNU est la règle dite de la constructibilité limitée : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :

  1. L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;

  2. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;

  3. Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes.

  4. Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application »

 

Article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme

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Compte tenu de la quasi-impossibilité de construire hors des villages et hameaux constitués dans les communes ne disposant pas d'un document d'urbanisme, celles-ci sont, de fait, fortement incitées à se doter d'un tel outil de planification, malgré le coût des études nécessaires à son élaboration.

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Les dispositions réglementaires du RNU

Chaque règle du RNU permet de limiter le droit pour le constructeur de réaliser une construction lorsque celle-ci porterait atteinte à un intérêt public d'urbanisme, d'hygiène ou de sécurité et salubrité.

Ces règles, réparties en 3 sections, sont les suivantes

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Section I : Localisation et desserte des constructions

  • L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme protège la salubrité ou la sécurité publique.

  • L'article R. 111-3 du code de l'urbanisme permet d'interdire ou de limiter les constructions pour les protéger du bruit ou d'autres nuisances graves.

  • L'article R. 111-4 du code de l'urbanisme protège les sites et vestiges archéologiques

  • Les articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme permettent de réglementer les accès, voiries et aires de stationnement afin qu'ils soient adaptés au trafic prévisible et ne soient pas dangereux.

  • L'article R. 111-7 du code de l'urbanisme permet d'imposer des espaces verts, voire des aires de jeux, proportionnés à l'importance de l'immeuble.

  • Les articles R. 111-8R. 111-9R. 111-10, R. 111-11 et R. 111-12 du code de l'urbanisme est relatif à l'adduction en eau potable et à l'assainissement des eaux usées.

  • L'article R. 111-13 du code de l'urbanisme permet d'interdire ou de réglementer les constructions qui, par leur importance, occasionneraient des dépenses excessives pour la collectivité (création de nouveaux équipements ...).

  • L'article R. 111-14 du code de l'urbanisme limite la construction en complément de la règle de constructibilité limitée, afin de préserver les espaces naturels, et de favoriser les activités agricoles, forestières ou minières.

  • L'article R. 111-15 du code de l'urbanisme limite la construction pour des raisons de protection de l'environnement.

 

Section II : implantation et volume des constructions

  • L'article R. 111-16 réglemente l'implantation des bâtiments sur le même terrain, afin de protéger les vues et l'éclairement des locaux.

  • L'article R. 111-17 du code de l'urbanisme réglemente l'implantation et la hauteur des constructions par rapport à la voie publique (ou privée), de manière à garantir la règle dite du H (hauteur) = L (Largeur) : la hauteur d'un bâtiment doit être au plus égale à la distance entre :

    • ce bâtiment et la voie

    • plus celle de la voie.

        de manière que l'ambiance de la voie soit dégagée et d'éviter le sentiment d'enfermement des 

        anciennes rues étroites bordées de bâtiments hauts.

 

À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

  • L'article R. 111-19 du code de l'urbanisme organise le régime de mise en conformité des constructions existantes par rapport aux dispositions précédentes

  • L'article R. 111-20 du code de l'urbanisme organise un régime de dérogations aux règles des articles R 111-16 à 19, en fonction des usages locaux.

 

Section III : aspect des constructions

  • L'article R. 111-21 permet de refuser le permis ou d'imposer des prescriptions spéciales pour des raisons d'esthétique.

  • L'article R. 111-22 permet de limiter la hauteur d'un projet en fonction de la hauteur atteinte par les immeubles voisins.

  • L'article R. 111-23 permet d'imposer que les murs aveugles, les murs séparatifs d'une construction par rapport à la propriété voisine aient un aspect harmonisé avec celui des façades principales.

  • L'article R. 111-24 permet d'imposer des aménagements paysagers ou des marges de reculement pour enjoliver ou masquer les bâtiments industriels ou les constructions légères ou provisoires.

 

Pour en savoir plus sur le RNU consulter le site de LégiFrance : https://www.legifrance.gouv.fr

 

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